Lutte contre la pédocriminalité : importantes décisions du pape François
Article mis en ligne le 19 décembre 2019

par Centre diocésain d’information

Le pape François vient de publier deux documents qui constituent un avancée importante dans la lutte contre la pédocriminalité.

Dans le premier, en date du 4 décembre, il ordonne l’abolition du secret pontifical sur les plaintes, procès et décisions concernant les cas de violences ou d’actes sexuels accomplis avec menace ou abus d’autorité, les cas d’abus sur mineurs et personnes vulnérables, les cas de pédopornographie, les cas de non-dénonciation et de couverture des abuseurs de la part d’évêques et de supérieurs généraux d’instituts religieux.

La disparition de ce secret pontifical (qui n’a rien à voir avec le secret de la confession) était vivement souhaitée par les victimes. Le rescrit du 4 décembre spécifie que les « informations sont traitées de manière à en garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité » afin de protéger « la bonne réputation, l’image et la sphère privée » des personnes impliquées. Un discrétion qui relève donc plutôt du « secret professionnel » et qui « n’empêche pas l’accomplissement des obligations établies par les législations nationales », y compris les éventuelles obligations d’un signalement, « ainsi que l’exécution des requêtes exécutives des autorités judiciaires civiles ». D’autre part, « aucun devoir de silence sur les faits ne peut être imposé » à celui qui effectue un signalement, à la victime et aux témoins, précise encore ce premier document.

Le second rescrit rend publiques les modifications apportées à trois articles du motu proprio « Sacramentorum sanctitatis tutela » (daté de 2001, modifié en 2010). Désormais, sont considérés comme relevant de la catégorie des délits les plus graves : « L’acquisition ou la détention ou la divulgation, à des fins sexuelles, d’images pornographiques de mineurs de moins de 18 ans par un membre du clergé, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument utilisé » (jusqu’ici, la limite d’âge était fixée à 14 ans).

Ce deuxième document précise encore que, dans les affaires concernant ces crimes les plus graves, « le rôle d’avocat et procureur » puisse également être assumé par des fidèles laïcs titulaires d’un doctorat en droit canonique et non plus seulement par des prêtres.

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